Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/09/1996 au 31/12/2017En vigueur du 14 septembre 1996 au 31 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R932-4-17

Version en vigueur du 14/09/1996 au 31/12/2017Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 31 décembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 4
Créé par Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après le service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas de plus d'un dixième.