Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2007En vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L137-7

Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 janvier 2003

Création Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 13 () JORF 26 décembre 2001

La contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.

Les entreprises d'assurance sont tenues de verser, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le produit de la contribution correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.

A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.

La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1.



Nota : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 13 II D : Les dispositions du présent article s'appliquent aux primes ou cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises à compter du 1er janvier 2002.