Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/12/2021En vigueur depuis le 30 décembre 2021

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Article L174-12

Version en vigueur du 25/04/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 25 avril 1996 au 06 septembre 2003

Modifié par Rapport - art. 20 () JORF 25 avril 1996

Les dépenses de chaque personne morale de droit privé participant à la lutte contre les maladies mentales dans les conditions définies à l'article L. 326 du code de la santé publique sont l'objet, au titre de cette action, d'une dotation globale annuelle qui est à la charge des régimes d'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1.

La dotation est fixée par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies à l'article L. 174-1 et à l'article L. 714-7 du code de la santé publique. Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités s'il se produit en cours d'année une modification importante et imprévisible dans les conditions économiques ou dans les exigences de la lutte contre les maladies mentales menée par ces personnes morales.

Les conditions dans lesquelles l'avis des organismes d'assurance maladie au sujet de la dotation globale est recueilli, les modalités de versement de cette dotation et la répartition de celle-ci entre les régimes obligatoires d'assurance maladie sont celles applicables à la dotation globale de l'établissement responsable du secteur psychiatrique.

Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent être versés par la caisse chargée d'assurer le règlement de la dotation globale ; il fixe le montant de ces acomptes.