Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2014En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D162-24

Version en vigueur depuis le 15/12/2000Version en vigueur depuis le 15 décembre 2000

Modifié par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

Pour bénéficier de la dispense d'avance des frais prévue à l'article L. 162-32, le malade devra produire sa carte d'assuré social mentionnée à l'article L. 161-31, pour justifier de son droit aux prestations.

Le centre de santé transmet, avec sa demande de paiement, à l'organisme d'assurance maladie servant les prestations de base à l'assuré, dans les conditions fixées aux articles R. 161-47 et R. 161-48, les documents mentionnés à l'article R. 161-40 permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au remboursement.

Le règlement de la part garantie par la caisse d'assurance maladie est effectué directement auprès du centre de santé.