Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/04/2001 au 30/04/2003En vigueur du 25 avril 2001 au 30 avril 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R162-42

Version en vigueur du 04/12/1992 au 20/04/1997Version en vigueur du 04 décembre 1992 au 20 avril 1997

Abrogé par Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 6 () JORF 20 avril 1997
Modifié par Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 8 () JORF 4 décembre 1992

A défaut d'existence de comités conventionnels régionaux, sont instituées des commissions paritaires régionales comprenant en nombre égal, d'une part, des représentants des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des caisses de mutualité sociale agricole et, d'autre part, des représentants de la ou des organisations les plus représentatives à l'échelon national des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article L. 162-22.

La composition et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 162-39.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-41 sont applicables à ces commissions.