Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2005En vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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La pension servie aux assurés visés au 3° de l'article L. 721-5 est complétée, le cas échéant, par la majoration prévue à l'article L. 381-18-1 lorsque les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant un âge fixé par décret, les conditions d'octroi de la majoration.