Partie législative (Articles L1 à L100)
Titre I : Dispositions applicables aux boissons. (Articles L1 à L21)
Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons (Articles L22 à L53)
Chapitre I : Limitation du nombre des débits de boissons. (Articles L22 à L30)
Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts. (Articles L31 à L43)
Chapitre III : Péremption des licences. (Articles L44 à L46)
Chapitre IV : Débits temporaires. (Articles L47 à L48)
Chapitre V : Zones protégées. (Articles L49 à L52)
Chapitre VI : Associations et cercles privés. (Article L53)
ABROGÉChapitre VII : Grands ensembles d'habitation.
ABROGÉChapitre VIII : Zones industrielles.
Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons. (Articles L54 à L64)
Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme (Articles L65 à L87)
Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme (Articles L88 à L91)
Titre VI : Dispositions diverses (Articles L96 à L100)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R*34)
Titre I : Dispositions applicables aux boissons (Articles R1 à R1-2)
Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons (Articles R*1-3 à R2-12)
Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons. (Articles R3 à R*3-1)
Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme (Articles R4 à R*13)
Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme (Articles R*14 à R33-1)
Titre VI : Dispositions diverses (Article R*34)
Article R*33
Version en vigueur du 05/10/1971 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 octobre 1971 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 1° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret 71-819 1971-10-01 art. 1 JORF 5 octobre 1971
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, chargé de la défense nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé publique fixe les conditions de répartition et d'entretien du matériel servant aux prélèvements prévus à l'article R. 20 ainsi que des fiches mentionnées à l'article R. 31.
Les dépenses afférentes à ces opérations ont le caractère de dépenses d'hygiène, et sont réparties entre l'Etat et les départements, conformément à l'article L. 191 du code de la famille et de l'aide sociale.