Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

En vigueur du 09/01/1959 au 22/06/2000En vigueur du 09 janvier 1959 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L61

Version en vigueur du 09/01/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959

Lorsque l'interdiction d'exercer sa profession prononcée contre le condamné, sera d'une durée supérieure à deux ans, le tribunal ordonnera la vente du fonds aux enchères publiques si ce fonds est sa propriété.

S'il l'exploitait pour le compte du propriétaire, le tribunal en autorisera la reprise par ce dernier, nonobstant toutes conventions contraires et quelle que soit la durée de l'interdiction prononcée.

Lorsqu'il ordonnera la vente, le tribunal nommera un administrateur provisoire du fonds et désignera le notaire chargé de procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de fonds de commerce.

En cas de difficultés, il sera statué par le juge des référés.