Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

En vigueur du 15/06/1961 au 27/05/2003En vigueur du 15 juin 1961 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Article R*2-10

Version en vigueur du 15/06/1961 au 27/05/2003Version en vigueur du 15 juin 1961 au 27 mai 2003

Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 1° JORF 27 mai 2003
Création Décret 61-608 1961-06-14 art. 1 JORF 15 juin 1961

L'indemnité est payée par un comptable de la direction générale des impôts, à la diligence du directeur des impôts (contributions indirectes), dans les formes et conditions établies par la loi du 17 mars 1909 pour les ventes de fonds de commerce, les publications étant à la charge de l'administration. Toutefois, les créanciers inscrits ou qui ont fait opposition ne sont pas admis à former la surenchère du sixième prévue par l'article 5 de ladite loi.