Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

En vigueur du 09/01/1959 au 22/06/2000En vigueur du 09 janvier 1959 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Article L40

Version en vigueur du 09/01/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959

Nonobstant les dispositions de l'article L. 27 et sous réserve des zones protégées, le ministre des finances peut, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, autoriser le transfert, sur les aérodromes civils dépourvus de débit de boissons à consommer sur place, d'un débit existant dans un rayon de 100 kilomètres, quelle que soit sa catégorie.

Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser le transfert ayant pour objet l'exploitation d'un débit de catégorie supérieure au lieu du débit déjà exploité sur l'aérodrome.

Les débits visés au présent article ne peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert hors de l'aérodrome.