Partie législative (Articles L1 à L100)
Titre I : Dispositions applicables aux boissons. (Articles L1 à L21)
Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons (Articles L22 à L53)
Chapitre I : Limitation du nombre des débits de boissons. (Articles L22 à L30)
Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts. (Articles L31 à L43)
Chapitre III : Péremption des licences. (Articles L44 à L46)
Chapitre IV : Débits temporaires. (Articles L47 à L48)
Chapitre V : Zones protégées. (Articles L49 à L52)
Chapitre VI : Associations et cercles privés. (Article L53)
ABROGÉChapitre VII : Grands ensembles d'habitation.
ABROGÉChapitre VIII : Zones industrielles.
Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons. (Articles L54 à L64)
Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme (Articles L65 à L87)
Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme (Articles L88 à L91)
Titre VI : Dispositions diverses (Articles L96 à L100)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R*34)
Titre I : Dispositions applicables aux boissons (Articles R1 à R1-2)
Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons (Articles R*1-3 à R2-12)
Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons. (Articles R3 à R*3-1)
Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme (Articles R4 à R*13)
Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme (Articles R*14 à R33-1)
Titre VI : Dispositions diverses (Article R*34)
Article L2
Version en vigueur du 09/01/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Toute personne ou toute entreprise se livrant à la fabrication ou à l'importation d'une boisson alcoolique du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe doit, préalablement à la mise en vente ou à l'offre à titre gratuit de cette boisson, effectuer en double exemplaire, à l'administration des contributions indirectes, une déclaration indiquant, avec son nom et son adresse, le nom de la boisson, sa composition et l'usage, apéritif ou digestif, auquel elle est destinée. L'un des exemplaires de cette déclaration est transmis par l'administration des contributions indirectes au ministère de la santé publique et de la population.
Aucune modification ne peut être apportée à la composition d'une boisson déclarée ou à son mode de fabrication si elle n'a fait préalablement l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes.
La même boisson ne peut être déclarée à la fois comme apéritif et comme digestif.