Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

En vigueur du 16/01/1986 au 27/05/2003En vigueur du 16 janvier 1986 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Article R*24

Version en vigueur du 16/01/1986 au 27/05/2003Version en vigueur du 16 janvier 1986 au 27 mai 2003

Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 1° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret 86-70 1986-01-15 art. 2 JORF 16 janvier 1986
Modifié par Décret 71-819 1971-10-01 art. 1 JORF 5 octobre 1971

Si les vérifications sont effectuées à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit mentionné à l'article L. 88 du présent code, l'autorité requérante conserve copie de la fiche A et adresse :

1° Le premier échantillon du sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A, B et C à un biologiste expert inscrit sur la liste d'experts de la cour d'appel prévue à l'article R. 32 du présent code ;

2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A, B, et C à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle.

Le biologiste expert chargé de l'analyse en consigne les résultats sur les fiches C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel au procureur de la République compétent et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu du crime ou du délit.