Partie législative (Articles L1 à L100)
Titre I : Dispositions applicables aux boissons. (Articles L1 à L21)
Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons (Articles L22 à L53)
Chapitre I : Limitation du nombre des débits de boissons. (Articles L22 à L30)
Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts. (Articles L31 à L43)
Chapitre III : Péremption des licences. (Articles L44 à L46)
Chapitre IV : Débits temporaires. (Articles L47 à L48)
Chapitre V : Zones protégées. (Articles L49 à L52)
Chapitre VI : Associations et cercles privés. (Article L53)
ABROGÉChapitre VII : Grands ensembles d'habitation.
ABROGÉChapitre VIII : Zones industrielles.
Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons. (Articles L54 à L64)
Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme (Articles L65 à L87)
Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme (Articles L88 à L91)
Titre VI : Dispositions diverses (Articles L96 à L100)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R*34)
Titre I : Dispositions applicables aux boissons (Articles R1 à R1-2)
Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons (Articles R*1-3 à R2-12)
Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons. (Articles R3 à R*3-1)
Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme (Articles R4 à R*13)
Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme (Articles R*14 à R33-1)
Titre VI : Dispositions diverses (Article R*34)
Article L59
Version en vigueur du 09/01/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 15 () JORF 9 janvier 1959
Toute infraction aux dispositions du présent code, présentant le caractère d'un délit pourra entraîner, indépendamment de la peine principale, la fermeture temporaire, pour une durée d'un mois à un an, ou définitive de l'établissement.
La fermeture sera prononcée par le tribunal correctionnel qui pourra, en outre, interdire au débitant l'exercice de sa profession soit à titre temporaire pour une durée d'un mois à cinq ans, soit à titre définitif.
De plus, le tribunal qui prononcera accessoirement à la peine principale la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement fixera également la durée pendant laquelle le délinquant devra continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Pour le personnel rémunéré en tout ou en partie par des pourboires, le tribunal évaluera le montant des pourboires en se référant notamment aux règles fixées pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.