Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

En vigueur du 05/10/1971 au 27/05/2003En vigueur du 05 octobre 1971 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Article R*27

Version en vigueur du 05/10/1971 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 octobre 1971 au 27 mai 2003

Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 1° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret 71-819 1971-10-01 art. 1 JORF 5 octobre 1971

Un médecin expert, inscrit sur la liste d'experts de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article R. 32, est chargé de donner son avis aux autorités judiciaires, près desquelles il exerce ses fonctions, sur l'imprégnation alcoolique des personnes qui ont subi les vérifications précédentes.

Ce praticien, après avoir pris connaissance de la fiche d'examen de comportement (fiche A), de la fiche d'examen clinique médical (fiche B) et de la fiche d'analyse de sang (fiche C), établit pour chaque affaire un rapport d'expertise où il expose son avis circonstancié et ses conclusions.