Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

En vigueur du 15/06/1961 au 27/05/2003En vigueur du 15 juin 1961 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Article R*2-2

Version en vigueur du 15/06/1961 au 27/05/2003Version en vigueur du 15 juin 1961 au 27 mai 2003

Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 1° JORF 27 mai 2003
Création Décret 61-608 1961-06-14 art. 1 JORF 15 juin 1961

En vue de la fixation de l'indemnité prévue par l'article L. 49-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, l'exploitant d'un débit supprimé en application de l'article L. 49-1 du même code ou ses ayants droit adressent une demande d'avis de réception au directeur des impôts (contributions indirectes) du département dans lequel le débit est situé. Cette demande d'indemnisation comporte renonciation définitive à exploitation du débit de boissons.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 49-1 du code susvisé, les ayants droit de l'exploitant ou de son conjoint doivent présenter leur demande dans un délai de six mois à compter du jour du décès. La demande contient l'indication de la situation juridique du fonds de commerce et précise si l'exploitant en était propriétaire ou locataire. Elle est publiée par les soins du directeur des impôts (contributions indirectes).