Voir le sommaire du texte consolidé
Partie législative (Articles L1 à L100)
Titre I : Dispositions applicables aux boissons. (Articles L1 à L21)
Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons (Articles L22 à L53)
Chapitre I : Limitation du nombre des débits de boissons. (Articles L22 à L30)
Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts. (Articles L31 à L43)
Chapitre III : Péremption des licences. (Articles L44 à L46)
Chapitre IV : Débits temporaires. (Articles L47 à L48)
Chapitre V : Zones protégées. (Articles L49 à L52)
Chapitre VI : Associations et cercles privés. (Article L53)
ABROGÉChapitre VII : Grands ensembles d'habitation.
ABROGÉChapitre VIII : Zones industrielles.
Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons. (Articles L54 à L64)
Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme (Articles L65 à L87)
Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme (Articles L88 à L91)
Titre VI : Dispositions diverses (Articles L96 à L100)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R*34)
Titre I : Dispositions applicables aux boissons (Articles R1 à R1-2)
Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons (Articles R*1-3 à R2-12)
Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons. (Articles R3 à R*3-1)
Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme (Articles R4 à R*13)
Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme (Articles R*14 à R33-1)
Titre VI : Dispositions diverses (Article R*34)
Article R*23
Version en vigueur du 05/10/1971 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 octobre 1971 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 1° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret 71-819 1971-10-01 art. 1 JORF 5 octobre 1971
En cas de mort, le prélèvement de sang et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions prévues aux articles R. 18, R. 20, alinéa 2, R. 21 et R. 22 du présent code, soit un médecin légiste, au cours de l'autopsie judiciaire.
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation du sang applicable en cas de mort sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.