Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

En vigueur du 01/03/1994 au 27/05/2003En vigueur du 01 mars 1994 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Article R2-12

Version en vigueur du 01/03/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 mai 2003

Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 1° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Sur avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 39 du présent code, les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles des débits de boissons à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories ne pourront être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants.

Les infractions aux dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application du présent article sont punies d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.

En cas de récidive, la peine d'amende pourra être celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe commises en récidive.