Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

En vigueur du 03/02/1981 au 22/06/2000En vigueur du 03 février 1981 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Article L55

Version en vigueur du 03/02/1981 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 février 1981 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 34 () JORF 3 février 1981
Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 7 () JORF 13 juillet 1975 rectificatif JORF 21 août 1975
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 13 () JORF 9 janvier 1959

Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place :

1° Les individus condamnés pour crime de droit commun ou l'un des délits prévu aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du code pénal ;

2° Ceux qui auront été condamnés à un mois au moins d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue d'une maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique.

L'incapacité est perpétuelle à l'égard de tous les individus mentionnés au 1er du présent article. Elle cesse cinq ans après leur condamnation à l'égard de ceux mentionnés au 2°, si pendant ces cinq années ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. L'incapacité cesse en cas de réhabilitation.

L'incapacité prévue au présent article peut être prononcée contre les individus condamnés pour le délit prévu à l'article 334-2 du code pénal.