Article L55
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 34 () JORF 3 février 1981
Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 7 () JORF 13 juillet 1975 rectificatif JORF 21 août 1975
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 13 () JORF 9 janvier 1959
Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place :
1° Les individus condamnés pour crime de droit commun ou l'un des délits prévu aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du code pénal ;
2° Ceux qui auront été condamnés à un mois au moins d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue d'une maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique.
L'incapacité est perpétuelle à l'égard de tous les individus mentionnés au 1er du présent article. Elle cesse cinq ans après leur condamnation à l'égard de ceux mentionnés au 2°, si pendant ces cinq années ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. L'incapacité cesse en cas de réhabilitation.
L'incapacité prévue au présent article peut être prononcée contre les individus condamnés pour le délit prévu à l'article 334-2 du code pénal.