Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

En vigueur du 11/07/1987 au 22/06/2000En vigueur du 11 juillet 1987 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Article L47

Version en vigueur du 11/07/1987 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 juillet 1987 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 87-508 1987-07-09 art. 2 II JORF 11 juillet 1987
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959

Par dérogation aux dispositions des articles L. 28 et L. 31 (3ème alinéa) l'ouverture, par des personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique, pendant la durée des manifestations.

Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclaration souscrite à la mairie ou à la préfecture de police à Paris et à la recette buraliste des contributions indirectes.