Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

En vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000En vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Article L67

Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 330 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute personne condamnée pour délit correctionnel d'ivresse en application des articles L. 65 et L. 66 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus, du droit de conduire un véhicule à moteur ainsi que de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal. Elle pourra, en outre, être déchue, à l'égard de ses enfants et descendants de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889.

En cas de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'interdiction prévue au présent article, les peines de la conduite sans permis sont applicables.