Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

En vigueur du 15/06/1961 au 27/05/2003En vigueur du 15 juin 1961 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Article R*2-7

Version en vigueur du 15/06/1961 au 27/05/2003Version en vigueur du 15 juin 1961 au 27 mai 2003

Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 1° JORF 27 mai 2003
Création Décret 61-608 1961-06-14 art. 1 JORF 15 juin 1961

Le juge fixe le montant de l'indemnité d'après la valeur du débit de boissons au jour de sa décision, sans qu'il soit tenu compte des modifications survenues dans l'état de ce débit postérieurement au dépôt de la demande d'indemnité.

Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions ou agrandissements, travaux de modernisation, installations diverses, acquisitions de marchandises, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites pour obtenir une indemnité plus élevée.

Si la demande est présentée par l'exploitant, les améliorations sont présumées faites pour cette fin lorsqu'elles ont été opérées postérieurement à la publication des arrêtés préfectoraux délimitant les zones de protection en application de l'article L. 49-1 du code susvisé et moins de cinq ans avant le dépôt de la demande d'indemnité.

Le juge doit également tenir compte, dans l'évaluation de l'indemnité, de la valeur résultant soit des déclarations faites par l'exploitant en vue, notamment, de la perception des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales.

Les administrations financières compétentes sont tenues de fournir au juge et au directeur des domaines tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales.