Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

En vigueur du 05/10/1971 au 27/05/2003En vigueur du 05 octobre 1971 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Article R*26

Version en vigueur du 05/10/1971 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 octobre 1971 au 27 mai 2003

Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 1° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret 71-819 1971-10-01 art. 1 JORF 5 octobre 1971

Le procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement ainsi que, dans les cinq jours qui suivent la notification des résultats de l'analyse de sang, l'intéressé peuvent demander que soit pratiquée une analyse de contrôle.

Cette analyse est confiée au second biologiste expert mentionné à l'article R. 24. Celui-ci pratique l'analyse de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé publique, et en communique les résultats au procureur de la République ainsi qu'à l'autorité sanitaire du département du lieu de l'infraction ou de l'accident. Il conserve l'échantillon de sang pendant neuf mois si l'analyse de contrôle ne lui est pas demandée.

Le procureur de la République transmet le résultat de l'analyse de contrôle, pour nouvel avis, au médecin expert.