Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

En vigueur du 16/01/1986 au 27/05/2003En vigueur du 16 janvier 1986 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Article R*32

Version en vigueur du 16/01/1986 au 27/05/2003Version en vigueur du 16 janvier 1986 au 27 mai 2003

Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 1° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret 86-70 1986-01-15 art. 5 JORF 16 janvier 1986
Modifié par Décret 71-819 1971-10-01 art. 1 JORF 5 octobre 1971

Sont inscrits, sous une rubrique spéciale, sur la liste d'experts dressée par chaque cour d'appel en application des dispositions de l'article 157 du code de procédure pénale, au moins deux biologistes experts chargés d'effectuer les analyses prévues aux articles R. 25 et R. 26 ainsi qu'un ou plusieurs médecins experts dont les attributions sont prévues à l'article R. 27.

L'inscription des biologistes et médecins experts sur cette liste, ainsi que, le cas échéant, leur non-réinscription ou leur radiation en cours d'année, s'opèrent selon les modalités et dans les conditions prévues aux articles R. 26 et suivants du code de procédure pénale.

Les propositions présentées par le procureur général à l'assemblée générale de la cour d'appel en vue de l'inscription des biologistes et médecins experts sur ladite liste sont établies en accord avec le médecin inspecteur régional de la santé publique.

Lorsque l'une des infractions visées à l'article L. 88 aura été commise par un militaire, dans le service ainsi que dans les casernes, quartiers ou établissements militaires, sans que des personnes civiles puissent être mises en cause, les opérations définies aux articles R. 24, R. 24-1, R. 25, R. 26, R. 27 et R. 28 ci-dessus peuvent être effectuées par des biologistes et des médecins-experts militaires, désignés par arrêté du ministre chargé de la défense nationale. Il est nommé dans le ressort de chaque région militaire ou de chaque région maritime un biologiste et un médecin expert ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux.

Les dispositions de l'article R. 29 ci-dessus ne sont pas applicables dans ce cas.