Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2010En vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R540

Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010

Le taux de la subvention qui peut être allouée, dans les conditions prévues aux articles R. 537 et R. 538, à une association, à un groupement ou établissement public ou privé pour l'entretien d'un pupille pris en garde ou secouru est fixé chaque année par l'office départemental, sur le rapport de la commission permanente.

L'office départemental prend pour base de calcul le prix moyen de pension qui serait demandé dans la région où est situé l'établissement pour l'entretien d'un enfant du même âge placé dans les mêmes conditions, en tenant compte de l'effort social et pécuniaire de l'association, groupement ou établissement et des ressources de la famille du pupille. Il détermine ce prix moyen de pension après avoir pris tous renseignements nécessaires et avoir consulté la section cantonale et, s'il le juge utile, les associations, groupements ou établissements.

Si le pupille est pris en garde ou secouru dans des conditions exceptionnelles, notamment en raison de son état de santé, l'office peut allouer pour lui, en sus de la subvention calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, une subvention complémentaire qu'il détermine en tenant compte de toutes les circonstances de fait.