Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur depuis le 27/08/1953En vigueur depuis le 27 août 1953

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R275

Version en vigueur depuis le 27/08/1953Version en vigueur depuis le 27 août 1953

Les personnes définies aux articles R. 273 et R. 274 doivent joindre à leur demande, sous réserve, toutefois, des dispositions de l'article R. 280, les pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :

1° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (1°) :

a) En ce qui concerne la durée et le lieu de captivité, toutes pièces et documents officiels ou de service, délivrés par l'autorité militaire ou les organismes habilités ;

b) En ce qui concerne les actes caractérisés de résistance, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur, par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé ;

2° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (2°) :

Tous documents officiels ou de service attestant le transfert, l'aggravation ou la prolongation de situation, et, le cas échéant, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé.

L'honorabilité des témoins doit être certifiée :

Dans le territoire d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de l'autorité française ;

A l'étranger, par l'autorité consulaire la plus proche ;

3° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (3°), selon le cas :

Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée, soit au demandeur, soit à son ayant cause ;

En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;

4° Pour les demandeurs visés à l'article R. 274 :

Une copie certifiée conforme du décret portant attribution de la médaille des évadés, ainsi que les pièces prévues au 1°, a, du présent article et, selon le cas ;

Les documents attestant l'appartenance à une unité combattante après l'évasion ;

Les pièces prévues au 1°, b, du présent article.