Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017En vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D487

Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande écrite d'un tiers de ses membres.

Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations ne sont valables que si la moitié plus un au moins des membres en exercice assistent à la séance.

Lorsque le nombre des membres présents n'atteint pas le quorum, les délibérations sont renvoyées à la séance suivante, pour laquelle les convocations sont envoyées par lettre recommandée. Elles sont alors valables, quel que soit le nombre des présents.

Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des membres présents.

Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations du conseil d'administration est envoyée au préfet ou au gouverneur général ou au chef du territoire.

Celui-ci peut, dans un délai de douze jours à dater de la réception, soumettre ces délibérations à l'approbation de l'office national.

Dans ce cas, l'exécution de la délibération est suspendue jusqu'à la décision de l'office national, qui doit intervenir dans le délai de deux mois à dater de la réception de ladite délibération.

Passé ce délai, la délibération est exécutoire.