Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2010En vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article L501

Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2010

A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition résultant en temps de guerre de l'article 22 de la loi du 11 juillet 1938 (1) et des textes subséquents, il est procédé à l'expropriation.

L'expropriation est poursuivie conformément au décret du 8 août 1935. Toutefois, les formalités prescrites par les titres Ier et II dudit décret ne sont pas applicables. Un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre déclare l'utilité publique et détermine les terrains soumis à l'expropriation.

En cas d'urgence, il peut être recouru aux dispositions du décret du 30 août 1935, relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires.



la loi du 11 juillet 1938 a été abrogée par l'ordonnance 2004-1374 du 20 décembre 2004 (art. 5).