Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 13/11/1990 au 08/06/2009En vigueur du 13 novembre 1990 au 08 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R429

Version en vigueur du 13/11/1990 au 08/06/2009Version en vigueur du 13 novembre 1990 au 08 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°90-1007 du 8 novembre 1990 - art. 1 () JORF 13 novembre 1990

Le classement des candidats aux emplois réservés est arrêté par le ministre chargé des anciens combattants.

Les candidats sont classés dans l'ordre suivant :

A. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 432, alinéa 1er.

B. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 430.

C. - Officiers, sous-officiers et hommes de troupe des armées de terre, de l'air et de la mer, bénéficiaires des dispositions de l'un des articles suivants : L. 393 (alinéas 1 et 2), L. 431, L. 396 et L. 434 (premier alinéa).

D. - Bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (première partie).

E. - Bénéficiaires de l'article L. 394.