Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2017En vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L209

Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre Ier y compris celles prévues par le 2° de l'article L. 43 en faveur des conjoints survivants des invalides à 85 % et au-dessus.

Sont considérés comme orphelins dans les conditions du livre Ier les enfants d'un parent décédé, victime de la guerre, même si l'autre parent de ces enfants est encore vivant.

Toutefois, les ayants droit des personnes hospitalisées à demeure dans les établissements publics d'assistance ne peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre.

En cas de disparition dûment constatée, les ayants droit des personnes disparues dans les conditions prévues aux articles L. 193 et L. 197 obtiennent également le bénéfice des dispositions du livre Ier.

Les pensions d'invalidité définitives ou temporaires ne peuvent donner lieu à réversion.