Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 05/07/1991 au 18/01/2002En vigueur du 05 juillet 1991 au 18 janvier 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article L535

Version en vigueur du 05/07/1991 au 18/01/2002Version en vigueur du 05 juillet 1991 au 18 janvier 2002

Abrogé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 11 () JORF 18 janvier 2002
Création Loi n°91-626 du 3 juillet 1991 - art. 2 () JORF 5 juillet 1991

Les délibérations relatives à la répartition des lits entre le centre des pensionnaires et le centre médico-chirurgical, ainsi que celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 531, sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants.

Les autres délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours suivant leur transmission au ministre chargé des anciens combattants qui peut, dans ce délai, demander une nouvelle délibération au conseil d'administration.