Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 10/03/2007 au 01/01/2017En vigueur du 10 mars 2007 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article D1

Version en vigueur du 10/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 mars 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Création Décret n°2007-319 du 8 mars 2007 - art. 1 () JORF 10 mars 2007

Sont considérées comme missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 2, les missions suivantes :

a) Les opérations extérieures conduites sous la responsabilité de l'état-major des armées quelle que soit leur nature et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ;

b) Les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ;

c) Les opérations d'assistance des forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ;

d) Les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;

e) Les exercices ou manoeuvres de mise en condition des forces ;

f) Les escales.