Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 13/11/1990 au 08/06/2009En vigueur du 13 novembre 1990 au 08 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R430

Version en vigueur du 13/11/1990 au 08/06/2009Version en vigueur du 13 novembre 1990 au 08 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°90-1007 du 8 novembre 1990 - art. 5 () JORF 13 novembre 1990
Modifié par Décret n°90-1006 du 8 novembre 1990 - art. 4 () JORF 13 novembre 1990

Les invalides de guerre et les bénéficiaires masculins de l'article L. 396 sont classés dans chacune des rubriques A, B, C, compte tenu de l'ordre établi à l'article L. 412 (alinéas 2° et 3°).

Les candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (1re partie) sont classés entre eux d'après leurs titres tels qu'ils sont fixés à l'article L. 414. Ces titres sont exprimés en points, conformément aux dispositions d'une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Le nombre total des points obtenus par chaque candidat détermine son rang de classement.

Les candidates bénéficiaires de l'article L. 394 et de l'article L. 396 sont classées compte tenu de la priorité fixée par l'article L. 413.

Des arrêtés du ministre chargé des anciens combattants fixent chaque année le nombre et la répartition catégorielle et territoriale des emplois réservés. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves au sens de l'article R. 413, mais qui n'ont pas été inscrits sur la liste de classement peuvent, dans le délai d'un mois à compter de la notification de leur non-inscription sur la liste de classement, solliciter de nouveau cette inscription au titre des deux années suivantes durant lesquelles ils conservent le bénéfice de leur réussite à l'examen.