Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 22/12/1970 au 01/01/2017En vigueur du 22 décembre 1970 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article L74

Version en vigueur du 22/12/1970 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 décembre 1970 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi 70-1199 1970-12-21 art. 84 JORF 22 décembre 1970
Modifié par Loi 53-1340 1953-12-31 art. 29 JORF 5 janvier 1954

A défaut du père et de la mère, la pension est accordée aux grands-parents dans les conditions prévues à l'article L. 67. Elle est la même que pour les parents.

Chaque grand-parent ou chaque couple de grands-parents ne peut recevoir qu'une seule pension.

La pension est augmentée pour chaque petit enfant décédé, à concurrence de trois, à partir du second inclusivement, par application de l'indice de pension 45, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code.