Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 29/04/1951 au 01/01/2010En vigueur du 29 avril 1951 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article A119

Version en vigueur du 29/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 avril 1951 au 01 janvier 2010

Sont considérés comme combattants :

a) Les agents des Forces françaises combattantes (FFC) ; les agents de la résistance intérieure française (RIF) ; les agents de la résistance extra-métropolitaine française, ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux formations figurant sur les listes pratiques des unités combattantes ou assimilées ;

b) Les membres des Forces françaises de l'intérieur (FFI) ayant combattu pendant trois mois consécutifs ou non, pendant les périodes des combats déterminés par régions militaires.

Des décisions portant reconnaissance de ces formations ou de ces périodes de combats sont prises sur proposition d'une commission spéciale siégeant à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, et présidée par un officier supérieur désigné par le ministre de la défense nationale choisi en dehors de la commission ; elles sont publiées au Bulletin officiel des forces armées.

La commission est composée comme suit :

Un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

Trois représentants du ministère de la défense nationale (un de l'air, un de la guerre, un de la marine) ;

Trois représentants des FFC ;

Trois représentants des FFI ;

Trois représentants de la RIF,

et un représentant du MNP. G.D. (mouvement national des prisonniers de guerre et déportés).

Les représentants des FFC, FFI, RIF sont désignés par décision interministérielle, sur proposition des commissions nationales intéressées, du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer.

Pour l'attribution de la qualité d'unité combattante, aux formations de la résistance extra-métropolitaine, cette commission comporte en outre :

Un représentant du ministère chargé de la France d'outre-mer ;

Trois représentants de la Résistance extra-métropolitaine (dont un pour l'Indochine, un pour la Tunisie, un pour les autres territoires).

Ces représentants sont désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec les ministres intéressés.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.