Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017En vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article L360

Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

Le temps passé dans les lignes ennemies par le personnel militaire du service de santé, tombé aux mains de l'ennemi en assurant ses fonctions auprès des blessés, compte dans le délai de trois mois exigé pour les ayants droit.