Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2010En vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article L525

Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2010

Les avances de toutes catégories consenties par l'office national et les offices départementaux ou offices d'outre-mer à leurs ressortissants sont assimilées à des créances de l'Etat.

Elles rendent les pensions concédées en application du présent code et la retraite du combattant allouée en vertu du chapitre II du titre Ier du livre III passibles d'une retenue qui ne peut dépasser le cinquième du montant de la pension ou de la retraite.

Toutefois, en cas de débets simultanés envers l'Etat ou les pays d'outre-mer et les organismes précités, les retenues doivent être opérées en premier lieu au profit de l'Etat et des pays d'outre-mer.