Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 09/02/1957 au 01/01/2017En vigueur du 09 février 1957 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article L299 bis

Version en vigueur du 09/02/1957 au 01/01/2017Version en vigueur du 09 février 1957 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Création Loi 57-134 1957-02-08 art. 2 JORF 9 février 1957

Ne peuvent prétendre à la qualité de réfractaire les personnes qui auraient travaillé volontairement dans l'organisation Todt ou dans tout autre organisme créé pendant l'occupation, dans l'intention d'aider exclusivement à l'effort de guerre de l'ennemi, ou seraient volontairement parties pour l'Allemagne, ou auraient volontairement accepté de rejoindre ce pays.