Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 22/12/1970 au 01/01/2017En vigueur du 22 décembre 1970 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article L73

Version en vigueur du 22/12/1970 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 décembre 1970 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi 70-1199 1970-12-21 art. 84 JORF 22 décembre 1970
Modifié par Loi 53-1340 1953-12-31 art. 28 JORF 5 janvier 1954

Si le père ou la mère ont perdu plusieurs enfants des suites de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées sous les drapeaux, il est alloué une majoration de pension déterminée par application de l'indice de pension 45 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code, pour chaque enfant décédé à partir du second inclusivement.