Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 27/08/1953 au 13/11/1990En vigueur du 27 août 1953 au 13 novembre 1990

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article L411

Version en vigueur du 27/08/1953 au 13/11/1990Version en vigueur du 27 août 1953 au 13 novembre 1990

Abrogé par Décret n°90-1007 du 8 novembre 1990 - art. 3 () JORF 13 novembre 1990

Le classement des candidats aux emplois réservés est arrêté par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition d'une commission nommée par décret sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et composée :

D'un conseiller d'Etat en service ordinaire président ;

Du directeur chargé du service des emplois réservés au ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;

De trois représentants du ministère de la défense nationale (un de la guerre, un de la marine, un de l'air) ;

D'un représentant de chacun des autres départements ministériels, chacun de ces représentants siégeant seulement pour les affaires concernant les emplois réservés de son département ;

D'un représentant de l'office national ;

D'un ancien sous-officier rengagé et d'un ancien officier marinier désigné respectivement par le secrétaire d'Etat aux forces armées (guerre) et par le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine) ;

De trois anciens militaires de l'armée de terre et d'un ancien militaire de l'armée de mer ou de l'air désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, tous quatre invalides de guerre et déjà pourvus d'emplois réservés.

D'auditeurs au Conseil d'Etat, rapporteurs et de fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre remplissant les fonctions de secrétaires et de secrétaires adjoints.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigne un vice-président parmi les membres de la commission.

Un commissaire du Gouvernement et un commissaire adjoint nommés par décret, sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre siègent à la commission pour y requérir l'application des dispositions du présent chapitre et donner des conclusions toutes les fois qu'ils le jugent utile.

Toutefois, le représentant de l'office national des anciens combattants et les anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air invalides de guerre ne prennent point part au classement des candidats engagés, rengagés, commissionnés.