Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018En vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article A22

Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

Les frais à la charge de l'Etat comprennent exclusivement :

1° La fourniture d'un suaire ;

2° La fourniture d'un cercueil répondant aux conditions prescrites par le décret n° 5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport de corps, modifié ;

3° La mise en bière ;

4° Le transport du corps de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile, quel que soit le ou les modes de transport utilisés, mais dans la limite de celui qui est le plus économique.

Le tarif applicable est celui de la classe la moins élevée d'après le tarif du concessionnaire local des pompes funèbres.