Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 09/12/1986 au 08/06/2009En vigueur du 09 décembre 1986 au 08 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R417

Version en vigueur du 09/12/1986 au 08/06/2009Version en vigueur du 09 décembre 1986 au 08 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1
Modifié par Décret 86-1251 1986-12-04 art. 4 JORF 9 décembre 1986

Les épreuves écrites et orales sont subies devant des commissions composées comme suit :

a) En ce qui concerne la deuxième catégorie :

1. Un inspecteur d'académie ou un membre de l'enseignement secondaire public, président ;

2. Des membres de l'enseignement secondaire public ;

3. Des fonctionnaires des administrations publiques ;

4. Des officiers ;

5. Un invalide de guerre.

Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus.

b) En ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième catégories :

1. Un directeur d'école publique, président ;

2. Des fonctionnaires des administrations publiques ;

3. Des officiers ;

4. Un invalide de guerre.

Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2 et 3 ci-dessus.