Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 29/08/1995 au 01/01/2010En vigueur du 29 août 1995 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article D55

Version en vigueur du 29/08/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 août 1995 au 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°95-960 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 29 août 1995

L'inscription sur la liste suit le sort de la pension.

En cas de décision ministérielle comportant le rejet du droit à pension, le directeur interdépartemental fait procéder à la radiation de l'intéressé sur la liste spéciale et au retrait du carnet de soins.

Les décisions de refus d'inscription ou de radiation doivent être notifiées aux intéressés par le directeur interdépartemental sous pli recommandé avec accusé de réception.

En cas de refus d'inscription l'intéressé peut se pourvoir devant la commission contentieuse des soins gratuits dans les conditions prévues à l'article D. 106.