Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 05/12/1959 au 31/12/2009En vigueur du 05 décembre 1959 au 31 décembre 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article D91

Version en vigueur du 05/12/1959 au 31/12/2009Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 31 décembre 2009

Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont désignés ainsi qu'il suit :

Trois représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

Trois représentants du corps médical dont un médecin stomatologiste, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des médecins, la plus représentative ;

Un représentant des pharmaciens sur proposition de l'organisation syndicale nationale des pharmaciens, la plus représentative ;

Un représentant des infirmiers sur proposition de l'organisation syndicale nationale des infirmiers, la plus représentative ;

Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des masseurs-kinésithérapeutes, la plus représentative ;

Deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115, sur proposition de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Il est désigné un nombre égal de suppléants.

Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.

Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni des fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Le chef du service central des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.