Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 15/06/1996 au 01/08/2006En vigueur du 15 juin 1996 au 01 août 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R310

Version en vigueur du 15/06/1996 au 01/08/2006Version en vigueur du 15 juin 1996 au 01 août 2006

Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Modifié par Décret n°96-518 du 7 juin 1996 - art. 6 () JORF 15 juin 1996

Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :

Le délégué militaire départemental ou son représentant ;

Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises combattantes (FFC) ;

Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises de l'intérieur (FFI) ;

Deux déportés ou internés résistants représentant la Résistance intérieure française (RIF).

Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF, dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont nommés par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres des personnes proposées.