Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2017En vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article L253 quater

Version en vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Création LOI 93-7 1993-01-04 art. 1 II, IV JORF 5 janvier 1993
Création Loi n°93-7 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993

La qualité de combattant est reconnue aux militaires qui, du fait des opérations mentionnées aux articles L. 253 bis et L253 ter, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.