Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2015En vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article L253 ter

Version en vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2015

Création Loi n°93-7 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993

Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France.

Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.