Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/09/2004 au 24/08/2012En vigueur du 10 septembre 2004 au 24 août 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R922-23

Version en vigueur du 10/09/2004 au 24/08/2012Version en vigueur du 10 septembre 2004 au 24 août 2012

Création Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés et les décisions sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés, sous réserve de dispositions plus rigoureuses des statuts. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni. Les règles en cas de partage des voix sont fixées par les statuts.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux séances du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.