Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2004 au 01/04/2009En vigueur du 01 janvier 2004 au 01 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L133-5-2

Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 avril 2009

Créé par Ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003 - art. 5 (VT) JORF 20 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

La déclaration unifiée de cotisations sociales individualisée peut être utilisée par toute entreprise employant moins de dix salariés ou employant des salariés dont l'activité, en son sein, n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile.

Le recours à cette déclaration permet à l'entreprise de recevoir du "service emploi-entreprise" les documents ou modèles de documents nécessaires au respect des obligations qui lui incombent à l'égard de chaque salarié en application des articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les conditions dans lesquelles les organismes gérant ce service sont autorisés, à cet effet, à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes intéressées.