Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/12/2004 au 05/04/2012En vigueur du 02 décembre 2004 au 05 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D722-3

Version en vigueur du 02/12/2004 au 05/04/2012Version en vigueur du 02 décembre 2004 au 05 avril 2012

Modifié par Décret n°2004-1319 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004

Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre majoré de 0,1 p. 100.

Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires retraités bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre I du présent livre.