Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/08/2003 au 19/12/2008En vigueur du 22 août 2003 au 19 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L634-6

Version en vigueur du 22/08/2003 au 19/12/2008Version en vigueur du 22 août 2003 au 19 décembre 2008

Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 15 (V) JORF 22 août 2003

Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat est subordonné à la cessation définitive des activités relevant du ou desdits régimes.

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice par l'assuré d'une activité procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.

Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la caisse compétente et le service de la pension est suspendu.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre de l'article L. 634-3-1.



Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 art. 15 III : Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004.